RattachementParagraphe 3 : Services bancaires de base
Partie législative
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer
Section 2 : Les Instituts
Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
Paragraphe 3 : Services bancaires de base
IdentifiantLEGIARTI000044065529
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L721-17 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
2. Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
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