Code monétaire et financier · Article

Article L721-7

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Définitions et missions
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
  4. Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer
  5. Section 2 : Les Instituts
  6. Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
  7. Paragraphe 1 : Définitions et missions
IdentifiantLEGIARTI000047850701
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L721-7 du Code monétaire et financier (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

2. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

3. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

4. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L711-2 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047850701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.