Code monétaire et financier · Article

Article L721-9

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Définitions et missions
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
  4. Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer
  5. Section 2 : Les Instituts
  6. Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
  7. Paragraphe 1 : Définitions et missions
IdentifiantLEGIARTI000044065509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L721-9 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L711-4 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044065509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.