RattachementSous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération
Partie législative
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération
IdentifiantLEGIARTI000044065603
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L722-13 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
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