Code monétaire et financier · Article

Article L722-20

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
  4. Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  5. Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
  6. Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000047850364
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L722-20 du Code monétaire et financier (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

2. Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

3. L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait aux articles L721-3-2, L741-5-2, L751-5-2, L761-4-2 et L771-2-2 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VIII de l'article 37 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie du présent article, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047850364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.