RattachementParagraphe 2 : Les obligations de déclaration
Partie législative
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
Sous-section 2 : Les transferts de fonds
Paragraphe 2 : Les obligations de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000044065583
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L722-6 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
2. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
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