Code monétaire et financier · Article

Article L732-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000052093204
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L732-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 131-1la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 131-1-1la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-2 et L. 131-3la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-4l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 131-5 à L. 131-34la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-35la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 131-36 à L. 131-44la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-45la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 131-46 à L. 131-63la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-64l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 131-65 à L. 131-70la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 131-72la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-73l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
L. 131-74la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-78 et L. 131-79la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-84la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
L. 131-85l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
L. 131-86la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
L. 131-86-1l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010
L. 131-87la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

2. II.-Pour l'application du I :

3. 1° (Abrogé) ;

4. 2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

5. 3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

6. a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

7. “ Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

8. “ Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. ” ;

9. b) Au dernier alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième et troisième alinéas ” ;

10. 4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

11. 5° A l'article L. 131-86-1, les références à " un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

12. III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

13. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L751-2 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052093204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.