Code monétaire et financier · Article

Article L742-7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE
  5. Section 1 : Instruments financiers
  6. Sous-section 4 : Placements collectifs
  7. Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051556203
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L742-7 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 214-1-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du Vla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 214-24-3l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-4l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-10la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-11 à L. 214-24-15l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-16la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-17 à L. 214-24-21l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-22la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
L. 214-24-23l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

2. II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

3. 1° A l'article L. 214-1-2 :

4. a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;

5. b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

6. 2° A l'article L. 214-24 :

7. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

8. " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : " ;

9. b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

10. 3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. " :

11. " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

12. " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

13. " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ;

14. 4° A l'article L. 214-24-21 :

15. a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

16. b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;

17. 5° A l'article L. 214-24-23 :

18. a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

19. b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L742-6 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L742-7 portait un autre texte (« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les… »), devenu l'article L742-14 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051556203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.