Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000027853460
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L746-2-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.