Code monétaire et financier · Article

Article L746-2-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  5. Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
  6. Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000027853460
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L746-2-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) : il est aujourd'hui l'article L783-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027853460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.