Code monétaire et financier · Article

Article L753-12

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique
  6. Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054234849
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L753-12 du Code monétaire et financier (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 317-1la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025
L. 317-2la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 317-3l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

2. II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. "Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

4. "Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en Polynésie française".

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L753-7-3 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054234849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.