Code monétaire et financier · Article

Article L753-2-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Comptes et dépôts
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre III : Les services
  5. Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique
  6. Sous-section 2 : Comptes et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000036365857
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L753-2-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

2. 1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

3. 2° Un changement d'adresse par an ;

4. 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

5. 4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

6. 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

7. 6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

8. 7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

9. 8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;

10. 9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

11. 10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

12. 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

13. 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

14. 13° Les frais pour saisie-arrêt ;

15. 14° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

16. 15° Les frais pour opposition administrative ;

17. 16° Les frais d'opposition sur chèque.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) : il est aujourd'hui l'article L753-3.
Nota : Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036365857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.