Code monétaire et financier · Article

Article L773-19

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Mandat postal
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
  6. Sous-section 3 : Mandat postal
IdentifiantLEGIARTI000045236383
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L773-19 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.

2. L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.

3. Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait aux articles L745-7-7 et L745-7-8 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045236383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.