Code monétaire et financier · Article

Article L774-18

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
  6. Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
IdentifiantLEGIARTI000045236597
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L774-18 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

2. Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.

3. L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait aux articles L755-7-3, L755-7-4, L755-7-5 et L755-7-6 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045236597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.