Code monétaire et financier · Article
Article en vigueur depuis le 26 février 2022.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
- Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
- Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
IdentifiantLEGIARTI000045236597
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L774-18 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
2. Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.
3. L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
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