Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
Sous-section 3 : Mandat postal
IdentifiantLEGIARTI000045236601
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L774-19 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
2. L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
3. Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.