Code monétaire et financier · Article

Article L774-6

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 2 : Prestataires de services bancaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
IdentifiantLEGIARTI000053785240
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L774-6 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de
L. 511-51 à L. 511-53-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-54

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-55

l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-56

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-57

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-58

l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-61

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-62

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-63l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-67

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-68 à L. 511-70

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-71

l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-72

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-73

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-74

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-75l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-77l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-82l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-83

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-84 et L. 511-84-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 511-85 à L. 511-88

l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014

L. 511-89 et L. 511-90

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-91 et L. 511-92

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-97l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 511-98

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

L. 511-103

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

2. II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

3. 1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

5. 2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

6. 3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

7. 4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

8. Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

9. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L755-1-1 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053785240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.