Code monétaire et financier · Article

Article L784-13

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
  6. Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000053786477
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L784-13 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 631-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 631-2la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 631-2-2l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

2. II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

3. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

4. 1° A l'article L. 631-1 :

5. a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

6. "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

7. "La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

8. b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

9. c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

10. 2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L756-8 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.