Code monétaire et financier · Article

Article L785-12

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
  4. Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  5. Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
  6. Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000053786461
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L785-12 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 631-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 631-2la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 631-2-2l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

2. II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

3. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

4. 1° A l'article L. 631-1 :

5. a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

6. "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

7. "La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

8. b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

9. c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

10. 2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L766-8 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.