Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre II : Les billets de banque.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre II : Les billets de banque.
IdentifiantLEGIARTI000021979524
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R122-11 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2010)Légifrance →
1. I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
2. II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
3. III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
4. IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-487 du 18 mai 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.