Code monétaire et financier · Article

Article R142-11

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 2 : Le Conseil général.
  6. Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000048208181
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-11 du Code monétaire et financier (version du 15 octobre 2023)Légifrance →

1. Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.

2. Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

Numérotation : Avant le 16 mai 2007, ce texte figurait à l'article R142-13 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 mai 2007, le numéro R142-11 portait un autre texte (« Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi… »), devenu l'article R142-9 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048208181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.