RattachementSous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre IV : La Banque de France
Chapitre II : Organisation de la banque.
Section 2 : Le Conseil général.
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000048208181
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-11 du Code monétaire et financier (version du 15 octobre 2023)Légifrance →
1. Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.
2. Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.