Code monétaire et financier · Article

Article R142-9

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 2 : Le Conseil général.
  6. Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000048208163
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-9 du Code monétaire et financier (version du 15 octobre 2023)Légifrance →

1. Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

2. 1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

3. 2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.

Numérotation : Avant le 16 mai 2007, ce texte figurait à l'article R142-11 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 mai 2007, le numéro R142-9 portait un autre texte (« Sont électeurs sans conditions d'âge : 1° Les agents… »), devenu l'article R142-7 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048208163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.