Code monétaire et financier · Article

Article R142-17

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 2 : Le Conseil général.
  6. Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006679504
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-17 du Code monétaire et financier (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.

Numérotation : Avant le 16 mai 2007, ce texte figurait à l'article R142-19 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 mai 2007, le numéro R142-17 portait un autre texte (« Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés… »), devenu l'article R142-15 (décret n° 2007-902 du 15 mai 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006679504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.