RattachementSous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre IV : La Banque de France
Chapitre II : Organisation de la banque.
Section 2 : Le Conseil général.
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006679504
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-17 du Code monétaire et financier (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.