Code monétaire et financier · Article

Article R142-19

Article en vigueur depuis le 5 mars 2010.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
IdentifiantLEGIARTI000021946064
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-19 du Code monétaire et financier (version du 5 mars 2010)Légifrance →

1. Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

2. Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

Numérotation : Jusqu'au 16 mai 2007, le numéro R142-19 portait un autre texte (« Le conseiller représentant le personnel de la Banque de… »), devenu l'article R142-17 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021946064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.