Code monétaire et financier · Article

Article R142-22

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre II : Organisation de la banque.
  5. Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
IdentifiantLEGIARTI000048951668
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R142-22 du Code monétaire et financier (version du 17 janvier 2024)Légifrance →

1. Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :

2. 1° Un député et un sénateur ;

3. 2° Huit représentants des administrations concernées :

4. a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

5. b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

7. d) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

8. e) Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

9. f) Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

10. g) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant ;

11. 3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

12. 4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

13. 5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

14. 6° Huit représentants des émetteurs de moyens de paiement ;

15. 7° Sept représentants des opérateurs de systèmes de paiement ;

16. 8° Deux représentants des opérateurs de communications électroniques ;

17. 9° Cinq représentants du collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation du Conseil national de la consommation ;

18. 10° Deux représentants d'associations de personnes handicapées ;

19. 11° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

20. 12° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de sécurité des moyens de paiement.

21. Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 2° d) à 2° g), 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6° à 12° :

22. – sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

23. – sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants des administrations concernées ;

24. – sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs, des opérateurs de systèmes de paiement et des opérateurs de communications électroniques ;

25. – sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

26. - sur proposition du collège des représentants des associations de personnes handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour les représentants d'associations de personnes handicapées ;

27. – sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises.

28. Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant les administrations concernées, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-709 du 2 mai 2002 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048951668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.