Code monétaire et financier · Article

Article R214-130

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 1 : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000048909567
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-130 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.

2. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

3. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 19-3 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.