Code monétaire et financier · Article

Article R312-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000036769269
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-1 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

2. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R752-1, R753-1 et R754-1. Le numéro R312-1 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.