RattachementSous-section 1 : Dispositions de droit commun.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000036769269
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-1 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
2. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.