Code monétaire et financier · Article

Article R753-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 1 : Comptes et dépôts
  7. Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client
IdentifiantLEGIARTI000046632960
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-1 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 312-1

n° 2018-229 du 30 mars 2018

R. 312-1-2

n° 2018-970 du 8 novembre 2018

R. 312-4-1

n° 2013-931 du 17 octobre 2013

R. 312-4-2

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

R. 312-4-3

n° 2020-889 du 20 juillet 2020

R. 312-4-4

n° 2018-229 du 30 mars 2018

R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7

n° 2022-347 du 11 mars 2022

R. 312-7-1

n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

R. 312-8-1

n° 2022-347 du 11 mars 2022

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article R. 312-4-3 :

4. a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;

5. b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;

7. c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».

8. 2° A l'article R. 312-4-4 :

9. a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

10. b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;

11. c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

12. 3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».

13. III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Numérotation : Avant le 1er avril 2018, ce texte figurait à l'article R312-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R753-1 portait un autre texte (« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve… »), devenu l'article R753-4 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.