Code monétaire et financier · Article

Article R312-4-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000028091604
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-4-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R752-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028091604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.