Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque
Chapitre II : Comptes et dépôts.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006683920
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-8 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
2. En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
3. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4. Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.