RattachementParagraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.
Sous-section 1 : Crédit-bail.
Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
IdentifiantLEGIARTI000044952358
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-10 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°72-665 du 4 juillet 1972 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.