RattachementSection 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Partie réglementaire
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
IdentifiantLEGIARTI000034594173
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R425-2 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.