1. Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Code monétaire et financier · Article
Article R440-1
Article en vigueur depuis le 19 mai 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre unique : Les chambres de compensation
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les marchés
- Titre IV : Les chambres de compensation
- Chapitre unique : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028942138
Texte parentLEGITEXT000006072026
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