Code monétaire et financier · Article

Article R440-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre unique : Les chambres de compensation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation
  4. Chapitre unique : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028942138
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R440-1 du Code monétaire et financier (version du 19 mai 2014)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028942138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.