Code monétaire et financier · Article

Article R513-34

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation centrale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 4 : Agence française de développement.
  6. Sous-section 2 : Organisation centrale.
IdentifiantLEGIARTI000029714562
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-34 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

2. 1° Six membres représentant l'Etat, dont :

3. a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

4. b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

5. c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

6. d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

7. 2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

8. 3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

9. 4° Deux députés ;

10. 5° Un sénateur ;

11. 6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

12. Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

14. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

15. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

16. III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

17. Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

18. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

19. IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

20. Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 avril 2017 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R515-17. Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R516-13 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029714562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.