Code monétaire et financier · Article

Article R513-35

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation centrale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 4 : Agence française de développement.
  6. Sous-section 2 : Organisation centrale.
IdentifiantLEGIARTI000029714567
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-35 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

2. 1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

3. 2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

4. 3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;

5. 4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

6. 5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;

7. 6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

8. 7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

9. 8° Les conditions générales des concours ;

10. 9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

11. 10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

12. 11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

13. 12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

14. 13° La désignation des commissaires aux comptes.

15. Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 avril 2017 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R515-18. Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R516-14 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029714567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.