1. Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
2. 1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
3. 2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
4. 3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;
5. 4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
6. 5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;
7. 6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
8. 7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
9. 8° Les conditions générales des concours ;
10. 9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
11. 10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
12. 11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
13. 12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
14. 13° La désignation des commissaires aux comptes.
15. Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.