1. Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
Code monétaire et financier · Article
Article R516-4
Article transféré, en vigueur du 7 juin 2009 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées.
- Section 1 : Agence française de développement.
- Sous-section 1 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000020714433
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 novembre 2014 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R513-25.
Aller plus loin
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