1. Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
Code monétaire et financier · Article
Article R513-25
Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2014 au 23 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 4 : Agence française de développement.
- Sous-section 1 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000029714937
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 avril 2017 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R515-8. Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R516-4 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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