Code monétaire et financier · Article

Article R515-8

Article en vigueur depuis le 23 avril 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre V : Les sociétés de financement.
  5. Section 3 : Agence française de développement
  6. Sous-section 1 : Opérations
IdentifiantLEGIARTI000034461609
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R515-8 du Code monétaire et financier (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

Numérotation : Avant le 23 avril 2017, ce texte figurait à l'article R513-25 (décret n° 2017-582 du 20 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 novembre 2014, le numéro R515-8 portait un autre texte (« Lorsque la société de crédit foncier assure le financement… »), devenu l'article R513-9 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034461609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.