RattachementParagraphe 1 : Consignations et dépôts.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000039413145
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-38 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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