Code monétaire et financier · Article

Article R518-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
  6. Sous-section 4 : Opérations.
  7. Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000039413145
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-38 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039413145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.