1. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.
Code monétaire et financier · Article
Article R519-15-1
Article en vigueur depuis le 21 mars 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
- Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000032543805
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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