Code monétaire et financier · Article

Article R519-35

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Médiation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
  5. Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
  6. Sous-section 1 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000044399164
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R519-35 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044399164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.