Code monétaire et financier · Article

Article R533-18-4

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
  6. Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000035429300
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-18-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R533-10 (décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035429300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.