Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2007 au 11 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
Section 3 : Règles de bonne conduite.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006686272
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-9 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
2. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.