Code monétaire et financier · Article

Article R533-9

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2007 au 11 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006686272
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R533-9 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

2. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R533-18-3. Le numéro R533-9 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.