Code monétaire et financier · Article

Article R548-3

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre IV : Autres prestataires de services
  4. Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
  5. Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000046290905
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R548-3 du Code monétaire et financier (version du 16 septembre 2022)Légifrance →

1. Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

2. 1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. 2° Soit d'une expérience professionnelle :

4. a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;

5. b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.

6. Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;

7. 3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

8. La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046290905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.