Code monétaire et financier · Article

Article R550-2

Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 30 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre V : Intermédiaires en biens divers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000006686355
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R550-2 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 novembre 2019 (décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R551-2. Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°83-358 du 2 mai 1983 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006686355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.