Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 30 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre V : Intermédiaires en biens divers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000006686355
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R550-2 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.