Article transféré, en vigueur du 29 juillet 2016 au 30 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementTitre V : Intermédiaires en biens divers
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers
IdentifiantLEGIARTI000032957490
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R550-3 du Code monétaire et financier (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
2. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.