Code monétaire et financier · Article

Article R561-58-2

Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  4. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
  6. Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053960122
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-58-2 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →

1. La demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.

2. Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d'un certificat d'accès en cours de validité délivré en application de l'article R. 561-58-3, toute autre demande d'accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.

3. Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d'un nombre soudainement élevé de demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l'expiration de la prolongation, le délai peut faire l'objet d'une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l'administration.

4. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande.

5. Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l'issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053960122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.