RattachementSous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053960128
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R561-58-5 du Code monétaire et financier (version du 26 avril 2026)Légifrance →
1. Les personnes auxquelles l'accès a été accordé en application de l'article R. 561-58-3 informent le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier de toute modification susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de leur intérêt légitime à accéder aux informations, y compris celles concernant la fonction ou l'emploi qu'elles occupent.
2. Nonobstant les dispositions de l'article R. 561-58-4, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut à tout moment vérifier la fonction ou l'emploi occupé par une personne titulaire d'un certificat d'accès. Toutefois, durant l'année suivant l'octroi d'un tel certificat, il ne procède à cette vérification que s'il a des motifs raisonnables de penser que l'intérêt légitime de la personne concernée n'existe plus.
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