1. Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l'accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d'une révocation de l'accès accordé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Code monétaire et financier · Article
Article R561-58-6
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
- Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053960130
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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