Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2007 au 20 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.
IdentifiantLEGIARTI000006686920
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R564-1 du Code monétaire et financier (version du 13 avril 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion.
2. La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Numérotation : Jusqu'au 13 avril 2007, le numéro R564-1 portait un autre texte (« Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels… »), devenu l'article R565-1 (décret n° 2007-545 du 11 avril 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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