Code monétaire et financier · Article

Article R612-19

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 3 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028154316
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R612-19 du Code monétaire et financier (version du 4 novembre 2013)Légifrance →

1. I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2. Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.

3. Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.

4. II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :

5. 1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

6. 2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028154316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.