Code monétaire et financier · Article

Article R613-46-5-1

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  5. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
IdentifiantLEGIARTI000052345851
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R613-46-5-1 du Code monétaire et financier (version du 4 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44, l'évaluation menée par le collège de résolution inclut toute incidence éventuelle sur la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.

2. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une entité de liquidation déterminée en application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44 est fixée par le collège de résolution sur base individuelle à un niveau supérieur au montant d'absorption des pertes mentionné au second alinéa du I de l'article R. 613-46-3. L'entité de liquidation la respecte au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :

3. 1° Les fonds propres ;

4. 2° Les engagements remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exception des points b et d du paragraphe 2 de l'article 72 ter du même règlement ;

5. 3° Les engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.

6. II. - Lorsque le collège de résolution ne détermine pas d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à l'égard d'une entité de liquidation, les dispositions de l'article 77, paragraphe 2, et 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne lui sont pas applicables.

7. III. - Les détentions d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles émis par une entité de liquidation ne sont pas déduites au titre de l'article 72 sexies, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque celle-ci est une filiale et qu'elle n'est pas soumise à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

8. Par exception, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34, qui ne sont pas des entités de résolution mais des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union européenne, déduisent les détentions d'instruments de fonds propres dans les conditions suivantes :

9. 1° Les instruments de fonds propres à déduire sont émis par les établissements de crédit et entreprises d'investissement qui sont des filiales du même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles aucune exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles n'a été déterminée ;

10. 2° Le montant cumulé des détentions d'instruments visés au 1° à déduire est égal ou supérieur à 7 % du total des fonds propres et engagements de la personne concernée par la déduction qui sont éligibles en application du I de l'article R. 613-46-2, calculés annuellement au 31 décembre en moyenne sur les douze mois précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052345851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.